Déclarations
Déclarations: sauf indication contraire, les objections ont été formulées au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation, de la confirmation formelle ou de l’adhésion.
AZERBAIDJAN
Déclaration:
"La République d’Azerbaïdjan déclare qu’aucun des droits, obligations et dispositions énoncés dans la Convention ne seront appliqués par la République d’Azerbaïdjan vis-à-vis de la République d’Arménie.
En vertu du paragraphe 2 de l’article 27 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’au cas où un différend entre la République d’Azerbaïdjan et toute Partie concernant l’application et l’interprétation de la Convention ne puisse être réglé par la négociation ou d’autres voies diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l’article susmentionné, il sera réglé par arbitrage."
BELGIQUE
Déclaration à la signature:
Cette signature engage également la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone, la région wallonne, la région flamande et la région de la capitale Bruxelles.
Déclaration faite à la ratification:
Le Royaume de Belgique déclare que, si un différend qui n’a pas été résolu conformément au paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention, il acceptera comme définitive la sentence arbitrale conformément aux procédures qui seront adoptées par consensus par la Conférence des Parties.
BRÉSIL
Déclaration:
Pour ce qui est des questions relatives à l’appui aux activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables proposé par la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la Santé, adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé le 21 mai 2003, le Brésil formule l’interprétation suivante:
Le Brésil déclare que, dans le contexte des alinéas 15 et 16 du préambule et des articles 4.6), 17 et 26.3) de la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la Santé, il n’y a pas d’interdiction de la production de tabac ou de restriction des politiques nationales de soutien aux agriculteurs qui se consacrent actuellement à cette activité.
En outre, le Brésil déclare qu’il est impératif que la Convention soit un instrument efficace de mobilisation internationale de ressources techniques et financières pour aider les pays en développement à rendre les activités économiques de remplacement de la production agricole de tabac viables, dans le cadre de leurs stratégies nationales de développement durable.
Enfin, le Brésil déclare également qu’il ne soutiendra aucune proposition visant à utiliser la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la Santé comme instrument de pratiques discriminatoires vis-à-vis du libre-échange.
CHINE
Déclaration:
En vertu des dispositions de l’article 16, paragraphe 5 – …. la République populaire de Chine indique par la présente s’engager à interdire l’introduction de distributeurs automatiques de tabac sur son territoire.
ESTONIE
Déclaration:
"En vertu de l’article 16, paragraphe 5 de la Convention, la République d’Estonie indique qu’elle s’engage à interdire totalement les distributeurs automatiques de tabac sur son territoire."
COMMUNAUTE EUROPÉENNE
COMMUNAUTE EUROPÉENNE
"La Communauté et ses ÉtatsMembres déclarent qu’un État Membre de la Communauté européenne dont la Constitution nationale ou les principes constitutionnels ne permettent pas l’introduction d’une interdiction complète de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage peut se prévaloir de la disposition contenue dans l’article 13.3) de la Convention-cadre pour la lutte antitabac pour adapter la réglementation de façon à respecter les contraintes constitutionnelles nationales."
À la confirmation formelle:
Déclaration:
"La Communauté européenne déclare qu’en vertu des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne, et en particulier de ses articles 3.1.p) et 152, elle a compétence pour adopter des mesures qui complètent les politiques nationales de ses ÉtatsMembres portant sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine.
Les membres actuels de la Communauté sont les suivants: République Fédérale d’Allemagne, République d’Autriche, République de Chypre, République d’Estonie, République de Finlande, République française, République hellénique, République de Hongrie, Irlande, République italienne, République de Lettonie, République de Lituanie, grand-duché du Luxembourg, République de Malte, République de Pologne, République du Portugal, République slovaque, République de Slovénie, République tchèque, Royaume de Belgique, Royaume du Danemark, Royaume d’Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Royaume des Pays-Bas et Royaume de Suède.
La Communauté a compétence dans les domaines déjà couverts par la législation communautaire. Les textes communautaires énumérés ci après illustrent la sphère de compétence de la Communauté conformément aux dispositions du Traité instituant la Communauté européenne. L’exercice des compétences que les ÉtatsMembres ont transféré à la Communauté en vertu des traités est par nature même, appelé à évoluer continuellement. C’est pourquoi à cet égard, la Communauté se réserve le droit de publier de nouvelles déclarations à l’avenir.
Liste des textes et programmes communautaires contribuant à la promotion de la lutte antitabac.
Directive du Conseil 89/552/EC du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des ÉtatsMembres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, 17.10.1989, p. 23). Directive telle qu’amendée par la Directive 97/36/EC du Parlement européen et du Conseil (JO L 202, 30.7.1997, p. 60).
Directive 2001/37/EC du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des ÉtatsMembres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, 18.7.2001, p. 26).
Directive 2003/33/EC du 26 mai 2003 du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des ÉtatsMembres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152, 20.6.2003, p. 16).
Décision de la Commission 2003/641/EC du 5 septembre 2003 sur l’utilisation de photographies en couleurs ou d’autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (JO L 226, 10.9.2003, p. 24).
Décision N° 1786/2002/EC du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003 2008) (JO L 271, 9.10.2002, p. 1).
Règlement de la Commission (CE) N° 2182/2002 du 6 décembre 2002 portant modalités d’application du Règlement (CEE) N° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac (JO L 331, 7.12.2002, p. 16). Règlement tel qu’amendé par le Règlement CE N° 480/2004 (JO L 78, 16.3.2004, p. 8).
Règlement du Conseil (CEE) N° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire (JO L 302, 19.10.1992, p. 1). Règlement tel qu’amendé par l’Acte d’adhésion de 2003.
Règlement du Conseil (CE) N° 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des ÉtatsMembres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82, 22.3.1997, p. 1). Règlement tel qu’amendé par le Règlement CE N° 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).
Règlement du Conseil (CE) N° 3295/94 du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre circulation, l’exportation, la réexportation et le placement sous régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, 30.12.1994, p. 8) remplacé à dater du 1.7.2004 par le Règlement du Conseil (CE) N° 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, 2.8.2003, p. 7).»