Utilisation du certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire/certificat de contrôle sanitaire de navire
Articles 20, 27, 39 et annexe 3 du RSI (2005)
Le Règlement sanitaire international (2005), ou RSI (2005), est entré en vigueur le 15 juin 2007. Parmi les dispositions qui s’appliquent aux moyens de transport figure un nouveau certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire/certificat de contrôle sanitaire de navire, dont un modèle est donné à l’annexe 3. Ces certificats remplacent le certificat de dératisation/certificat d’exemption de la dératisation délivré en vertu du RSI (1969).
La date ultime à laquelle un certificat de dératisation peut être délivré est la veille de l’entrée en vigueur du RSI (2005), soit le 14 juin 2007. Un certificat délivré à cette date est valable pendant six mois au maximum, ou jusqu’au 14 décembre 2007. Pendant la période de six mois qui s’étend du 14 juin au 14 décembre 2007, le certificat de dératisation/certificat d’exemption de la dératisation non échu et le certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire/certificat de contrôle sanitaire de navire nouvellement délivré seront valables. Après le 15 décembre 2007, aucun certificat de dératisation ne sera plus valable.
À compter du 15 juin 2007, s’il est établi qu’il y a un risque pour la santé publique à bord d’un navire et que le navire n’est pas en mesure de fournir un certificat de dératisation/certificat d’exemption de la dératisation ou un certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire/certificat de contrôle sanitaire de navire valable, l’autorité compétente peut procéder à l’inspection du navire. Trois cas de figure peuvent se présenter:
1) Aucun élément n’atteste l’existence d’un risque pour la santé publique à bord. L’autorité compétente peut délivrer un certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire.
2) Des éléments attestent l’existence d’un risque pour la santé publique à bord. L’autorité applique de manière satisfaisante ou supervise l’application des mesures de lutte nécessaires et délivre un certificat de contrôle sanitaire de navire. Si les conditions dans lesquelles les mesures de lutte sont appliquées au port sont telles que, de l’avis de l’autorité compétente, un résultat satisfaisant ne peut être obtenu, elle fait figurer une note à cet effet sur le certificat de contrôle sanitaire de navire existant. Ce certificat est valable pendant six mois au maximum. Un autre certificat de contrôle sanitaire de navire ne peut être délivré qu’une fois les mesures de lutte appliquées.
3) L’autorité compétente prolonge le certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire pendant une période d’un mois jusqu’à ce que le navire arrive dans un port où un certificat de contrôle sanitaire de navire peut lui être délivré.
Les États Parties communiquent à l’OMS la liste des ports habilités à proposer:
1) la délivrance des certificats de contrôle sanitaire de navire et la fourniture des services visés aux annexes 1 et 3;
2) uniquement la délivrance des certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire et,
3) la prolongation du certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire. Les États Parties informent l’OMS de tout changement de statut des ports figurant sur la liste.
Les États Parties peuvent envisager de publier (sur le web ou ailleurs) toute modalité transitoire concernant les certificats de l’annexe 3.
Aux termes de l’article 41, le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, pour l’application de mesures sanitaires aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux (et de mesures applicables aux voyageurs en vertu de l’article 40) sont publiés dix jours avant la perception de tout droit.
Afin de faciliter le trafic maritime international, l’OMS conseille d’imprimer et de remplir en anglais et/ou en français le certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire/ certificat de contrôle sanitaire de navire figurant à l’annexe 3 du RSI (2005), qui peut aussi être rempli dans une autre langue sur le même document en plus des versions anglaise ou française.